O-6, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des opticiens d’ordonnances

Texte complet
10. La personne qui est informée de la décision de Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence ou de ne la reconnaître que partiellement peut en demander la révision, en faisant la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision, accompagnée des frais fixés en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Le secrétaire transmet la demande au comité formé par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 de ce code pour étudier les demandes de révision de décision d’équivalence de diplôme ou de la formation. Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 8.
Ce comité doit se réunir et examiner la demande dans les 60 jours suivant sa réception par le secrétaire. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à la personne de présenter ses observations à cette réunion.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. La personne peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit à la personne concernée par poste recommandée dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion. Le Conseil d’administration doit également être informé de la décision du comité.
D. 982-2007, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La personne qui est informée de la décision de Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence ou de ne la reconnaître que partiellement peut en demander la révision, en faisant la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision, accompagnée des frais fixés en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Le secrétaire transmet la demande au comité formé par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 de ce code pour étudier les demandes de révision de décision d’équivalence de diplôme ou de la formation. Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 8.
Ce comité doit se réunir et examiner la demande dans les 60 jours suivant sa réception par le secrétaire. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à la personne de présenter ses observations à cette réunion.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. La personne peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit à la personne concernée par courrier certifié dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion. Le Conseil d’administration doit également être informé de la décision du comité.
D. 982-2007, a. 10.